Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre Ier : Licenciement pour motif économique
Article R321-16 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Est créé par : Décret n°2002-787 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Lorsque le salarié s'abstient, en l'absence de motif légitime, de suivre ces actions ou de se présenter aux entretiens auxquels il a été convoqué par la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi, l'employeur lui notifie, sous la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou d'une lettre remise en main propre contre décharge, une mise en demeure de suivre les actions prévues ou de donner suite aux convocations qui lui ont été adressées. L'employeur doit préciser dans ce courrier que si le salarié ne donne pas suite à la mise en demeure dans un délai fixé par celle-ci, le congé de reclassement sera rompu. Si, à l'issue de ce délai, le salarié n'a pas donné suite à la mise en demeure, l'employeur lui notifie la fin du congé de reclassement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si le préavis est suspendu, la date de présentation de cette lettre fixe le terme de la suspension du préavis.
Si le salarié retrouve un emploi pendant son congé de reclassement, il en informe l'employeur sous la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge précisant la date à laquelle prend effet son embauche. Cette lettre doit être adressée à l'employeur avant l'embauche. La date de présentation de cette lettre fixe la fin du congé de reclassement et, si le préavis est suspendu, le terme de sa suspension.
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[…] À titre liminaire, la SAS G H PRODUCTION soutient que l'action de la salariée est prescrite en vertu de l'article R.321-16 alinéa 1 er ancien du code du travail applicable à l'espèce devenu L. 1235-7 du code du travail.
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[…] À titre liminaire, la SAS G H PRODUCTION soutient que l'action de la salariée est prescrite en vertu de l'article R.321-16 alinéa 1 er ancien du code du travail applicable à l'espèce devenu L. 1235-7 du code du travail.
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3. Cour d'appel de Pau, 10 septembre 2009, n° 08/01743
[…] Mais surtout, le congé de reclassement est lié à la notification d'un licenciement économique, en application des dispositions des articles R. 321-10 à R. 321-16 du Code du travail. […]
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