Article R321-15 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/05/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R1233-32 (V)

Entrée en vigueur le 5 mai 2002

Est créé par : Décret n°2002-787 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Pendant la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis, le salarié bénéficie d'une rémunération mensuelle à la charge de l'employeur, dont le montant est au moins égal à 65 % de sa rémunération mensuelle brute moyenne soumise aux contributions prévues à l'article L. 351-3-1 au titre des douze derniers mois précédant la notification du licenciement. Ce montant ne peut être inférieur à un salaire mensuel égal à 85 % du produit du salaire minimum de croissance visé à l'article L. 141-2 par le nombre d'heures correspondant à la durée collective de travail fixée dans l'entreprise. Il ne peut non plus être inférieur à 85 % du montant de la garantie de rémunération versée par l'employeur en application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.
L'employeur doit remettre chaque mois au salarié un bulletin précisant le montant et les modalités de calcul de cette rémunération.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions7


1Cour d'appel de Paris, 16 janvier 2007, n° 05/04737
Confirmation

[…] -3.562,47 Euros au titre du congé formation, en application des dispositions de l'article R.321-15 du Code du Travail, […]

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  • Licenciement·
  • Information·
  • Salarié·
  • Cession·
  • Priorité de réembauchage·
  • Travail·
  • Titre·
  • Indemnité·
  • Employeur·
  • Reclassement

2Cour d'appel de Nîmes, Chambre sociale, 15 mai 2012, n° 10/04499
Infirmation

[…] Attendu que d'une part pour répondre aux exigences des articles L 122-14-2 et L 321-1 du Code du travail, devenus depuis L1232-6 et L1233-3, la lettre de licenciement pour motif économique doit énoncer à la fois d'une part les raisons économiques du licenciement, à savoir les difficultés économiques d'autre part l'incidence concrète de ces raisons sur l'emploi ou le contrat de travail à savoir la suppression du poste ; […] Attendu que selon l'article R321-15 devenu en mars 2008 R1233-32 du Code du travail, pendant la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis, le salarié bénéficie d'une rémunération mensuelle à la charge de l'employeur : que le PSE reprend ces dispositions dans le chapitre II a titre de la durée du congé de reclassement :

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  • Reclassement·
  • Poste·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Emploi·
  • Congé·
  • Entreprise·
  • Secteur d'activité

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 15 mars 2017, n° 14/10482
Infirmation partielle

[…] Selon les articles R. 321-14 et R. 321-15 du code du travail en vigueur en 2007, l'employeur fixe la durée du congé de reclassement entre quatre et neuf mois et doit verser au salarié, pendant la période du congé excédant la durée du préavis, une rémunération mensuelle au moins égale à 65 % de la rémunération mensuelle brute moyenne perçue au cours des douze derniers mois précédant la notification du licenciement.

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  • Aviation·
  • Reclassement·
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  • Titre·
  • Prime d'ancienneté·
  • Congé·
  • Employeur·
  • Indemnités de licenciement·
  • Sociétés·
  • Emploi
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