Article R321-14 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/05/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R1233-31 (V)

Entrée en vigueur le 5 mai 2002

Est créé par : Décret n°2002-787 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'employeur fixe la durée du congé de reclassement entre quatre et neuf mois. La durée fixée peut être inférieure à quatre mois sous réserve de l'accord exprès du salarié.
Lorsque le salarié effectue une action de formation ou de validation des acquis de l'expérience, la durée du congé de reclassement ne peut être inférieure à la durée de ces actions dans la limite de neuf mois.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 15 mars 2017, n° 14/10482
Infirmation partielle

[…] Selon les articles R. 321-14 et R. 321-15 du code du travail en vigueur en 2007, l'employeur fixe la durée du congé de reclassement entre quatre et neuf mois et doit verser au salarié, pendant la période du congé excédant la durée du préavis, une rémunération mensuelle au moins égale à 65 % de la rémunération mensuelle brute moyenne perçue au cours des douze derniers mois précédant la notification du licenciement.

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  • Aviation·
  • Reclassement·
  • Poste·
  • Titre·
  • Prime d'ancienneté·
  • Congé·
  • Employeur·
  • Indemnités de licenciement·
  • Sociétés·
  • Emploi

2Cour d'appel de Rennes, 24 septembre 2009, n° 09/02277
Confirmation

[…] Mais considérant qu=aux termes de l=article R321-14 devenu R1233-31 du Code du travail la durée du congé de reclassement est comprise entre quatre et neuf mois; que la société POLYMERES DE LA C D est ainsi allée au-delà de la durée minimale légale; qu=il apparaît en outre qu=elle a instauré des modalités d=exécution du contrat de reclassement favorables aux salariés ;

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  • Polymère·
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  • Emploi·
  • Salarié·
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  • Licenciement·
  • Entreprise·
  • Organisation syndicale
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