Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre Ier : Licenciement pour motif économique
Article R321-14 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Est créé par : Décret n°2002-787 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Lorsque le salarié effectue une action de formation ou de validation des acquis de l'expérience, la durée du congé de reclassement ne peut être inférieure à la durée de ces actions dans la limite de neuf mois.
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[…] Selon les articles R. 321-14 et R. 321-15 du code du travail en vigueur en 2007, l'employeur fixe la durée du congé de reclassement entre quatre et neuf mois et doit verser au salarié, pendant la période du congé excédant la durée du préavis, une rémunération mensuelle au moins égale à 65 % de la rémunération mensuelle brute moyenne perçue au cours des douze derniers mois précédant la notification du licenciement.
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2. Cour d'appel de Rennes, 24 septembre 2009, n° 09/02277
[…] Mais considérant qu=aux termes de l=article R321-14 devenu R1233-31 du Code du travail la durée du congé de reclassement est comprise entre quatre et neuf mois; que la société POLYMERES DE LA C D est ainsi allée au-delà de la durée minimale légale; qu=il apparaît en outre qu=elle a instauré des modalités d=exécution du contrat de reclassement favorables aux salariés ;
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