Article R321-13 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/05/2002

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R1233-29 (V), Code du travail - art. R1233-30 (V), Code du travail - art. R1233-28 (V)

Entrée en vigueur le 5 mai 2002

Est créé par : Décret n°2002-787 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Au vu du document prévu à l'article R. 321-12, l'employeur précise dans un document remis au salarié les éléments suivants du congé de reclassement :
- le terme du congé de reclassement ;
- les prestations de la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi dont il peut bénéficier ;
- selon les cas, la nature précise des actions de formation ou de validation des acquis de son expérience, ainsi que le nom des organismes prestataires de ces actions.
Ce document rappelle par ailleurs au salarié les éléments suivants :
- l'obligation de donner suite aux convocations qui lui sont adressées par la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi ;
- la rémunération versée pendant la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis ;
- les engagements du salarié pendant le congé de reclassement et les conditions de rupture de ce congé définies à l'article R. 321-16.
Ce document est établi en double exemplaire dont l'un est remis au salarié. Chacun des exemplaires est revêtu de la signature du salarié et de l'employeur préalablement à la réalisation des actions prévues dans le cadre du congé de reclassement.
Le salarié dispose d'un délai de huit jours pour signer le document à compter de la date de sa présentation. Si, à l'issue de ce délai, le document n'a pas été signé, l'employeur notifie au salarié la fin du congé de reclassement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si le préavis est suspendu, la date de présentation de cette lettre fixe le terme de la suspension du préavis.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 8 novembre 2007, n° 06/08138
Infirmation partielle

[…] La nouvelle proposition faite par la société MATSUSHITA C D FRANCE par courrier du 15 janvier 2005, ses interrogations sur la réalité des intentions de la salariée au motif qu'elle aurait accepté, en février suivant, le bénéfice des dispositions de l'article R321-13 du Code du travail sont sans incidence sur le présent litige s'agissant d'événements postérieurs au licenciement dont la salariée ne pouvait que prendre acte.

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