Article R321-12 du Code du travailAbrogé

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Version05/05/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R1233-27 (M)

Entrée en vigueur le 5 mai 2002

Est créé par : Décret n°2002-787 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Lorsque le salarié accepte de bénéficier du congé de reclassement, un entretien d'évaluation et d'orientation est réalisé par la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi. Cet entretien a pour objet de déterminer le projet professionnel de reclassement du salarié ainsi que ses modalités de mise en oeuvre.
A l'issue de cet entretien, la cellule d'accompagnement remet à l'employeur et au salarié un document précisant le contenu et la durée des actions nécessaires en vue de favoriser le reclassement.
Lorsque l'entretien d'évaluation et d'orientation n'a pas permis de définir un projet professionnel de reclassement, la cellule d'accompagnement informe le salarié qu'il a la possibilité de bénéficier du bilan de compétences prévu par l'article L. 321-4-3 et réalisé selon les modalités prévues par les articles R. 900-1 et R. 900-3-1. Ce bilan a pour objet d'aider le salarié à déterminer et approfondir son projet professionnel de reclassement et prévoit, en tant que de besoin, les actions de formation nécessaires à la réalisation de ce projet ainsi que celles permettant au salarié de faire valider les acquis de son expérience. Lorsque sont proposées de telles actions, l'organisme chargé de réaliser le bilan de compétences communique à la cellule d'accompagnement les informations relatives à leur nature, à leur durée et à leur mise en oeuvre. Au vu de ces informations, la cellule établit le document prévu à l'alinéa précédent.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions3


1Cour d'appel de Douai, 17 avril 2009, n° 08/01821
Infirmation partielle

[…] L'article L1236-8 (321-12) du code du travail dispose que le licenciement à l'issue d'un contrat conclu pour la durée d'un chantier relève d'un motif personnel et que ce contrat, sauf s'il est conclu dans les cas énumérés par l'article L1242-2 (122-1-1) du code du travail qui prévoit un contrat à durée déterminée pour l'exécution d'une tâche temporaire notamment en cas de remplacement d'un salarié ou d'accroissement temporaire d'activité, est à durée indéterminée.

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  • Contrats·
  • Durée·
  • Indemnité de requalification·
  • Licenciement abusif·
  • Titre·
  • Travail·
  • Licenciement irrégulier·
  • Dommages et intérêts·
  • Effets·
  • Préavis

2Cour d'appel d'Amiens, 5ème chambre sociale cabinet b prud'hommes, 23 mars 2011, n° 10/03459
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'il ressort de la lettre de licenciement que D C a été licencié pour « fin de chantier conformément à l'article 321-12 du Code du travail » ; […]

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  • Licenciement·
  • Sécurité·
  • Privé·
  • Dommages et intérêts·
  • Indemnité·
  • Homme·
  • Travail·
  • Liquidation judiciaire·
  • Titre·
  • Intérêt

3Cour d'appel de Douai, 17 avril 2009, n° 08/01822
Infirmation

[…] L'article L1236-8 (321-12) du code du travail dispose que le licenciement à l'issue d'un contrat conclu pour la durée d'un chantier relève d'un motif personnel et que, sauf s'il est conclu dans les cas énumérés par l'article L1242-2 (122-1-1) du code du travail qui prévoit un contrat à durée déterminée pour l'exécution d'une tâche temporaire notamment en cas de remplacement d'un salarié ou d'accroissement temporaire d'activité, il est à durée indéterminée.

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  • Contrats·
  • Licenciement irrégulier·
  • Durée·
  • Titre·
  • Licenciement abusif·
  • Préavis·
  • Requalification·
  • Congé·
  • Indemnité·
  • Dommages et intérêts
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