Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre Ier : Licenciement pour motif économique
Article R321-12 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Est créé par : Décret n°2002-787 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
A l'issue de cet entretien, la cellule d'accompagnement remet à l'employeur et au salarié un document précisant le contenu et la durée des actions nécessaires en vue de favoriser le reclassement.
Lorsque l'entretien d'évaluation et d'orientation n'a pas permis de définir un projet professionnel de reclassement, la cellule d'accompagnement informe le salarié qu'il a la possibilité de bénéficier du bilan de compétences prévu par l'article L. 321-4-3 et réalisé selon les modalités prévues par les articles R. 900-1 et R. 900-3-1. Ce bilan a pour objet d'aider le salarié à déterminer et approfondir son projet professionnel de reclassement et prévoit, en tant que de besoin, les actions de formation nécessaires à la réalisation de ce projet ainsi que celles permettant au salarié de faire valider les acquis de son expérience. Lorsque sont proposées de telles actions, l'organisme chargé de réaliser le bilan de compétences communique à la cellule d'accompagnement les informations relatives à leur nature, à leur durée et à leur mise en oeuvre. Au vu de ces informations, la cellule établit le document prévu à l'alinéa précédent.
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[…] L'article L1236-8 (321-12) du code du travail dispose que le licenciement à l'issue d'un contrat conclu pour la durée d'un chantier relève d'un motif personnel et que ce contrat, sauf s'il est conclu dans les cas énumérés par l'article L1242-2 (122-1-1) du code du travail qui prévoit un contrat à durée déterminée pour l'exécution d'une tâche temporaire notamment en cas de remplacement d'un salarié ou d'accroissement temporaire d'activité, est à durée indéterminée.
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[…] Attendu qu'il ressort de la lettre de licenciement que D C a été licencié pour « fin de chantier conformément à l'article 321-12 du Code du travail » ; […]
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3. Cour d'appel de Douai, 17 avril 2009, n° 08/01822
[…] L'article L1236-8 (321-12) du code du travail dispose que le licenciement à l'issue d'un contrat conclu pour la durée d'un chantier relève d'un motif personnel et que, sauf s'il est conclu dans les cas énumérés par l'article L1242-2 (122-1-1) du code du travail qui prévoit un contrat à durée déterminée pour l'exécution d'une tâche temporaire notamment en cas de remplacement d'un salarié ou d'accroissement temporaire d'activité, il est à durée indéterminée.
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