Article R783-2 du Code du travailAbrogé

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Version20/05/2005

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R5142-4 (V), Code du travail - art. R5142-3 (V)

Entrée en vigueur le 20 mai 2005

Est créé par : Décret n°2005-505 du 19 mai 2005 - art. 4 () JORF 20 mai 2005

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Pour l'application de l'article L. 783-1 et par dérogation aux dispositions du sixième alinéa de l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont considérés comme rémunération au sens de l'article L. 242-1 de ce code, les revenus, s'ils existent, correspondant aux recettes hors taxe dégagées par l'activité du bénéficiaire, et à la rémunération prévue au 7° de l'article 1er du décret n° 2005-505 du 19 mai 2005 relatif au contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique, déduction faite des frais liés à l'exercice de l'activité du bénéficiaire et des frais mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 127-3 du code de commerce.
Le recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale s'effectue dans les conditions prévues au titre III et aux chapitres III et IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.
Par dérogation à l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale, les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues à raison des rémunérations payées au cours d'un trimestre civil sont versées dans les quinze premiers jours du trimestre civil suivant à l'organisme chargé du recouvrement dans la circonscription de laquelle se trouve la personne morale responsable de l'appui.
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Entrée en vigueur le 20 mai 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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