Article R773-12 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/09/1975

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R7214-15 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 septembre 1975

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les visites médicales de reprise du travail ne sont obligatoires qu'après un congé de maternité ou lorsque l'interruption du travail pour raisons médicales a excédé trois semaines.
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Entrée en vigueur le 26 septembre 1975
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 novembre 1998, 97-42.427, Inédit
Rejet

[…] d'où il résultait qu'elle avait bien demandé à reprendre le travail, de sorte que M. Y… devait faire procéder à l'examen médical de reprise, et en décidant néanmoins qu'elle ne s'était pas mise à la disposition de son employeur pour lui refuser le droit à ses salaires pour la période postérieure au 1 er mai 1995, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles L. 122-32-4, L. 129-29-4 et R. 773-12 du Code du travail ; d'autre part, que la demande par le salarié d'un examen médical de reprise dans le cadre de l'article R. 241-51 du Code du travail, en vue de suppléer l'abstention de l'employeur, […]

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  • Employeur·
  • Examen médical·
  • Salariée·
  • Résiliation·
  • Médecine du travail·
  • Code du travail·
  • Licenciement·
  • Médecin du travail·
  • Affiliation·
  • Médecin

2Cour d'appel de Paris, 14 janvier 2015, n° 13/06773
Confirmation

[…] Aux termes de l'article R.773-12 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date du licenciement, les visites médicales de reprise du travail ne sont obligatoires qu'après un congé de maternité ou lorsque l'interruption du travail pour raisons médicales a excédé trois semaines.

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  • Licenciement·
  • Arrêt de travail·
  • Sociétés·
  • Faute grave·
  • Absence injustifiee·
  • Employeur·
  • Congé sans solde·
  • Faute·
  • Titre·
  • Courrier

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 avril 2005, 02-46.063, Inédit
Rejet

[…] Attendu que, pour des motifs pris de la violation des articles L. 133-5-4, L. 136-2-8, L. 140-2, R. 773-11, R. 773-12, L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile, il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir débouté la salariée de ses demandes de « paiement de rappels de salaire pour discrimination salariale », « d'une somme équivalente à 6 mois de salaire suite aux agissements inhumains de l'employeur lui causant un important préjudice moral » et d'une indemnité « pour heures de recherches d'emploi non accordées par l'employeur » ;

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  • Violation·
  • Rupture·
  • Code du travail·
  • Employeur·
  • Lettre de licenciement·
  • Grief·
  • Salariée·
  • Licenciement irrégulier·
  • Procédure·
  • Recherche d'emploi
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