Article R773-11 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/09/1975

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R7214-16 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 septembre 1975

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les visites médicales périodiques sont pratiquées au moins une fois par an. La fréquence de ces visites peut être augmentée par le médecin du travail en raison de l'âge du salarié lorsque celui-ci a moins de dix-huit ans ou des constatations faites lors de visites antérieures.
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Entrée en vigueur le 26 septembre 1975
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 avril 2005, 02-46.063, Inédit
Rejet

[…] Attendu que, pour des motifs pris de la violation des articles L. 133-5-4, L. 136-2-8, L. 140-2, R. 773-11, R. 773-12, L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile, il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir débouté la salariée de ses demandes de « paiement de rappels de salaire pour discrimination salariale », « d'une somme équivalente à 6 mois de salaire suite aux agissements inhumains de l'employeur lui causant un important préjudice moral » et d'une indemnité « pour heures de recherches d'emploi non accordées par l'employeur » ;

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  • Violation·
  • Rupture·
  • Code du travail·
  • Employeur·
  • Lettre de licenciement·
  • Grief·
  • Salariée·
  • Licenciement irrégulier·
  • Procédure·
  • Recherche d'emploi

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 février 2002, 00-41.622, Inédit
Cassation partielle

[…] qu'en déboutant la salariée de sa demande de ce chef, aux motifs qu'elle n'alléguait pas de préjudice particulier, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles R. 773-9 à R. 773-11 du Code du travail et 31 de la Convention collective nationale des employés de maison ;

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  • Contrat de travail, rupture·
  • Conventions collectives·
  • Employés de maison·
  • Gardien et guide·
  • Classification·
  • Salariée·
  • Convention collective·
  • Logement de fonction·
  • Contrat de travail·
  • Employeur

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 février 2002, 00-41.621, Inédit
Rejet

[…] Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour inobservation par l'employeur de la législation relative à la médecine du travail, alors, selon le moyen, que cette inobservation entraîne nécessairement un préjudice pour le salarié, dont il appartient aux juges du fond d'apprécier l'étendue ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de ce chef, aux motifs qu'il n'alléguait pas de préjudice particulier, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles R.773-9 à R.773-11 du Code du travail et 31 de la Convention collective nationale des employés de maison ;

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  • Conventions collectives·
  • Employé très qualifié·
  • Employés de maison·
  • Classification·
  • Employé·
  • Salarié·
  • Convention collective·
  • Logement de fonction·
  • Travail·
  • Juridiction
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