Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison / Chapitre III : Surveillance médicale / Section 2 : Examens médicaux
Article R773-11 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 septembre 1975
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Commentaire • 0
Décisions • 3
[…] Attendu que, pour des motifs pris de la violation des articles L. 133-5-4, L. 136-2-8, L. 140-2, R. 773-11, R. 773-12, L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile, il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir débouté la salariée de ses demandes de « paiement de rappels de salaire pour discrimination salariale », « d'une somme équivalente à 6 mois de salaire suite aux agissements inhumains de l'employeur lui causant un important préjudice moral » et d'une indemnité « pour heures de recherches d'emploi non accordées par l'employeur » ;
Lire la suite…- Violation·
- Rupture·
- Code du travail·
- Employeur·
- Lettre de licenciement·
- Grief·
- Salariée·
- Licenciement irrégulier·
- Procédure·
- Recherche d'emploi
[…] qu'en déboutant la salariée de sa demande de ce chef, aux motifs qu'elle n'alléguait pas de préjudice particulier, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles R. 773-9 à R. 773-11 du Code du travail et 31 de la Convention collective nationale des employés de maison ;
Lire la suite…- Contrat de travail, rupture·
- Conventions collectives·
- Employés de maison·
- Gardien et guide·
- Classification·
- Salariée·
- Convention collective·
- Logement de fonction·
- Contrat de travail·
- Employeur
3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 février 2002, 00-41.621, Inédit
[…] Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour inobservation par l'employeur de la législation relative à la médecine du travail, alors, selon le moyen, que cette inobservation entraîne nécessairement un préjudice pour le salarié, dont il appartient aux juges du fond d'apprécier l'étendue ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de ce chef, aux motifs qu'il n'alléguait pas de préjudice particulier, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles R.773-9 à R.773-11 du Code du travail et 31 de la Convention collective nationale des employés de maison ;
Lire la suite…- Conventions collectives·
- Employé très qualifié·
- Employés de maison·
- Classification·
- Employé·
- Salarié·
- Convention collective·
- Logement de fonction·
- Travail·
- Juridiction