Article R773-10 du Code du travailAbrogé

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Version26/09/1975

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R7214-21 (V), Code du travail - art. R7214-20 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 septembre 1975

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Au moment de l'embauchage, le médecin du travail établit :
Une fiche de visite qui est transmise à l'employeur par le service interentreprises ;
Une copie de celle-ci qui est transmise au salarié dans les mêmes conditions ;
Un dossier médical qu'il conserve de manière à éviter toute violation du secret médical ;
Un extrait de ce dossier qu'il remet au salarié si celui-ci en fait la demande.
Ce dossier est complété lors des visites ultérieures ; celles-ci donnent lieu en outre à l'établissement de nouvelles fiches qui sont remises à l'employeur et au salarié dans les mêmes conditions que la fiche initiale.
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Entrée en vigueur le 26 septembre 1975
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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