Article R773-9 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/09/1975

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R7214-12 (Ab), Code du travail - art. R7214-13 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 septembre 1975

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'examen médical d'embauchage doit avoir lieu avant l'engagement du salarié ou au plus tard dans les quinze jours ouvrables qui suivent cet engagement. Dans le cas prévu au second alinéa de l'article R. 773-4, le délai de quinze jours ne court qu'à partir de l'admission de la demande d'affiliation par le service interentreprises.
Cet examen n'est pas obligatoire si une attestation, délivrée par un médecin du travail à la suite d'une visite pratiquée au cours des six mois précédant l'embauchage conclut à la compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec l'emploi alors occupé et si le nouvel emploi est de la même nature.
La fiche de visite prévue à l'article R. 773-10 équivaut à l'attestation ci-dessus lorsqu'elle répond aux conditions de l'alinéa précédent.
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Entrée en vigueur le 26 septembre 1975
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 février 2002, 00-41.622, Inédit
Cassation partielle

[…] qu'en déboutant la salariée de sa demande de ce chef, aux motifs qu'elle n'alléguait pas de préjudice particulier, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles R. 773-9 à R. 773-11 du Code du travail et 31 de la Convention collective nationale des employés de maison ;

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  • Contrat de travail, rupture·
  • Conventions collectives·
  • Employés de maison·
  • Gardien et guide·
  • Classification·
  • Salariée·
  • Convention collective·
  • Logement de fonction·
  • Contrat de travail·
  • Employeur

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 février 2002, 00-41.621, Inédit
Rejet

[…] Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour inobservation par l'employeur de la législation relative à la médecine du travail, alors, selon le moyen, que cette inobservation entraîne nécessairement un préjudice pour le salarié, dont il appartient aux juges du fond d'apprécier l'étendue ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de ce chef, aux motifs qu'il n'alléguait pas de préjudice particulier, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles R.773-9 à R.773-11 du Code du travail et 31 de la Convention collective nationale des employés de maison ;

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  • Conventions collectives·
  • Employé très qualifié·
  • Employés de maison·
  • Classification·
  • Employé·
  • Salarié·
  • Convention collective·
  • Logement de fonction·
  • Travail·
  • Juridiction
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