Article R773-8 du Code du travailAbrogé

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Version26/09/1975

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R7214-11 (Ab), Code du travail - art. R7214-14 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 septembre 1975

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'examen médical d'embauchage et les visites médicales périodiques ont pour but de s'assurer que l'emploi n'est pas incompatible avec l'état de santé du travailleur et que celui-ci n'est pas atteint d'une affection contagieuse ou dangereuse pour l'entourage.
Les visites médicales de reprise de travail ont pour but de s'assurer que les circonstances qui ont entraîné l'interruption du travail n'ont pas modifié l'état de santé du salarié dans des conditions telles que celui-ci ne soit plus apte à reprendre son emploi.
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Entrée en vigueur le 26 septembre 1975
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel d'Orléans, 12 février 2008, n° 07/01489
Infirmation partielle

[…] Elle rappelle qu'en tant que congrégation religieuse elle est attachée à certains principes éthiques et moraux et qu'elle a été contrainte de demander au médecin du travail d'intervenir pour valider ou non la reprise du travail de Madame Z, conformément à l'article R 773-8 alinéa 2 du code du travail.

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  • Contrat de travail·
  • Titre
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