Article R773-7 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/09/1975

Entrée en vigueur le 26 septembre 1975

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les examens médicaux auxquels donne lieu la surveillance médicale de l'article L. 771-8 sont régis par les dispositions ci-après.
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Entrée en vigueur le 26 septembre 1975
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 28 octobre 2022, n° 21/02350
Infirmation partielle

[…] Il résulte des articles R. 773-7 et suivants du code du travail, dans leur version applicable à la date de la signature du contrat de travail, des articles R. 4624-10 et suivants du code du travail, dans leur version applicable à la date de l'arrêt de travail de Mme [L] [N], que le salarié doit bénéficier d'un examen médical au moment de l'embauche et après une absence d'au moins trente jours pour maladie.

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  • Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail·
  • Dominique·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Contrat de travail·
  • Demande·
  • Salariée·
  • Indemnité·
  • Manquement·
  • Treizième mois
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