Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison / Chapitre III : Surveillance médicale / Section 2 : Examens médicaux
Article R773-7 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 septembre 1975
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
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1. Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 28 octobre 2022, n° 21/02350
[…] Il résulte des articles R. 773-7 et suivants du code du travail, dans leur version applicable à la date de la signature du contrat de travail, des articles R. 4624-10 et suivants du code du travail, dans leur version applicable à la date de l'arrêt de travail de Mme [L] [N], que le salarié doit bénéficier d'un examen médical au moment de l'embauche et après une absence d'au moins trente jours pour maladie.
Lire la suite…- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail·
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