Article R773-6 du Code du travailAbrogé

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Version26/09/1975

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R7214-7 (V), Code du travail - art. R7214-8 (V)

Entrée en vigueur le 26 septembre 1975

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les frais de transport exposés par le salarié pour se rendre au service interentreprises et pour en revenir sont à la charge exclusive de l'employeur.
Le temps passé par le salarié pour satisfaire aux obligations de la surveillance médicale est assimilé à une période de travail et ne peut dès lors justifier une réduction de la rémunération due en vertu du contrat de travail.
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Entrée en vigueur le 26 septembre 1975
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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