Article R773-5 du Code du travailAbrogé

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Version26/09/1975

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R7214-4 (V)

Entrée en vigueur le 26 septembre 1975

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les dépenses supportées par un service interentreprises de médecine du travail au titre de la surveillance médicale de l'article L. 771-8 sont couvertes par des cotisations qui sont à la charge exclusive des employeurs affiliés à ce service. Ces cotisations sont calculées sur la base d'un tarif établi par ledit service en fonction du coût réel de la surveillance médicale et qui n'entre en vigueur qu'après approbation par le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
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Entrée en vigueur le 26 septembre 1975
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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