Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison / Chapitre III : Surveillance médicale / Section 1 : Organisation de la surveillance médicale
Article R773-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/09/1975
Entrée en vigueur le 26 septembre 1975
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Tout employeur de salariés entrant dans la prévision de l'article L. 771-8 ou de l'article L. 772-1 et qui ne dispose pas d'un service autonome de médecine du travail est tenu de s'affilier à un service interentreprises de médecine du travail régulièrement habilité à faire assurer la surveillance médicale prévue à l'article L. 771-8.
Cette affiliation doit être demandée dans le délai d'un mois à compter de l'engagement du premier salarié.
Cette affiliation doit être demandée dans le délai d'un mois à compter de l'engagement du premier salarié.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.