Article R773-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/09/1975

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R7214-6 (V), Code du travail - art. R7214-5 (V)

Entrée en vigueur le 26 septembre 1975

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Tout employeur de salariés entrant dans la prévision de l'article L. 771-8 ou de l'article L. 772-1 et qui ne dispose pas d'un service autonome de médecine du travail est tenu de s'affilier à un service interentreprises de médecine du travail régulièrement habilité à faire assurer la surveillance médicale prévue à l'article L. 771-8.
Cette affiliation doit être demandée dans le délai d'un mois à compter de l'engagement du premier salarié.
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Entrée en vigueur le 26 septembre 1975
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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