Article R773-3 du Code du travailAbrogé

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Version26/09/1975

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R7214-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 septembre 1975

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les services interentreprises de médecine du travail qui se proposent de faire assurer par leurs médecins la surveillance médicale prévue à l'article L. 771-8 ne peuvent se livrer à cette activité qu'à partir du moment où ils satisfont à l'ensemble des prescriptions du code du travail relatives à ce type de service sans qu'il y ait à distinguer selon que ladite surveillance présente pour eux un caractère principal ou accessoire.
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Entrée en vigueur le 26 septembre 1975
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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