Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison / Chapitre III : Surveillance médicale / Section 1 : Organisation de la surveillance médicale
Article R773-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/09/1975
Entrée en vigueur le 26 septembre 1975
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les médecins mentionnés à l'article précédent sont obligatoirement des médecins du travail relevant des dispositions du livre II du code du travail relatives à la médecine du travail.
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