Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison / Chapitre III : Surveillance médicale / Section 1 : Organisation de la surveillance médicale
Article R773-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] * de constater la nullité de son licenciement, en l'absence de visites médicales, en violation des dispositions des articles R.773-1 et suivants du code du travail , relatifs à la surveillance médicale des gardiens d'immeubles, alors qu'elle a été déclarée invalide – 2 e catégorie, par la CPAM le 7 avril 2003,
Lire la suite…- Square·
- Licenciement·
- Syndicat de copropriétaires·
- Cabinet·
- Absence prolongee·
- Travail·
- Titre·
- Immeuble·
- Physique·
- Rupture
2. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 31 mars 2011, n° 09/00160
[…] En effet, si l'article L. 771-8 devenu l'article L.7214-1 du code du travail prévoit que les gardiens d'immeubles à usage d'habitation font l'objet d'un examen médical au moment de l'embauche, ainsi que de visites médicales périodiques renouvelées à intervalles n'excédant pas un an, outre des visites de reprises à la suite d'interruptions de travail intervenues pour des raisons médicales, les articles R.773-1 du code du travail n'en précisaient alors les modalités qu'en ce qui concerne les salariés à temps complet, De même, à cette date, la convention collective applicable renvoyait aux dispositions réglementaires pour l'organisation du service médical et en excluait les salariés engagés à temps partiel.
Lire la suite…- Salariée·
- Contrat de travail·
- Syndicat de copropriétaires·
- Résidence·
- Salaire·
- Employeur·
- Titre·
- Sursis à statuer·
- Demande·
- Dommages-intérêts