Article R773-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/09/1975

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R7214-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 septembre 1975

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La surveillance médicale prévue à l'article L. 771-9 a un caractère exclusivement préventif ; elle est assurée par des médecins dont le rôle est limité aux opérations définies à l'article L. 771-8.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 septembre 1975
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour d'appel de Paris, 2 décembre 2008, n° 07/00971
Infirmation

[…] * de constater la nullité de son licenciement, en l'absence de visites médicales, en violation des dispositions des articles R.773-1 et suivants du code du travail , relatifs à la surveillance médicale des gardiens d'immeubles, alors qu'elle a été déclarée invalide – 2 e catégorie, par la CPAM le 7 avril 2003,

 Lire la suite…
  • Square·
  • Licenciement·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Cabinet·
  • Absence prolongee·
  • Travail·
  • Titre·
  • Immeuble·
  • Physique·
  • Rupture

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 31 mars 2011, n° 09/00160
Infirmation partielle

[…] En effet, si l'article L. 771-8 devenu l'article L.7214-1 du code du travail prévoit que les gardiens d'immeubles à usage d'habitation font l'objet d'un examen médical au moment de l'embauche, ainsi que de visites médicales périodiques renouvelées à intervalles n'excédant pas un an, outre des visites de reprises à la suite d'interruptions de travail intervenues pour des raisons médicales, les articles R.773-1 du code du travail n'en précisaient alors les modalités qu'en ce qui concerne les salariés à temps complet, De même, à cette date, la convention collective applicable renvoyait aux dispositions réglementaires pour l'organisation du service médical et en excluait les salariés engagés à temps partiel.

 Lire la suite…
  • Salariée·
  • Contrat de travail·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Résidence·
  • Salaire·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Sursis à statuer·
  • Demande·
  • Dommages-intérêts
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).