Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison / Chapitre II : Litiges nés du contrat de travail
Article R772-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Les salariés mentionnés à l'article L. 771-1 sont électeurs aux conseils de prud'hommes à condition de satisfaire aux prescriptions du livre V, titre 1er.
Sont électeurs employeurs à la condition de satisfaire aux mêmes prescriptions les propriétaires d'immeubles ou de parties d'immeubles à usage d'habitation.
Le droit de vote des personnes morales publiques et privées est exercé par leur représentant légal.
Sont également électeurs employeurs les locataires principaux lorsqu'ils sont substitués au propriétaire comme employeurs des salariés mentionnés à l'article L. 771-1.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 mars 2008, n° 07/08908
[…] M me Y, au visa des articles L. 771. 1 à L. 771. 9 du code du travail, des articles R. 771. 1 à R. 771. 10 et R. 772. 1 à R. 772. 2 du code du travail et de la convention collective nationale du 11 décembre 1979, conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a constaté que M me X n'a pas produit les justificatifs des déclarations auprès des organismes sociaux et de retraite du paiement des cotisations afférentes aux fonctions exercées par elle et retenu le principe de la responsabilité de M me X du fait de la perte de ses droits à la retraite.
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