Article R771-9 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret 1956-05-14 ART. 7

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R7221-1 (V), Code du travail - art. R7213-6 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'employeur qui impose à un concierge d'immeuble à usage d'habitation ou à un employé de maison, à l'exclusion, sauf convention contraire, des femmes de ménage, un repos annuel d'une durée supérieure à celle du congé légal auquel peut prétendre l'intéressé, est tenu de verser à celui-ci, pendant toute la durée du repos supplémentaire, une indemnité qui ne peut être inférieure aux sommes qui seraient dues pour un même temps de congé légal.
Ce temps de repos supplémentaire et l'indemnité y afférente ne peuvent en aucun cas être imputés sur les congés légaux à venir et sur les indemnités correspondant à ceux-ci.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2


1Cour d'appel d'Amiens, 5ème chambre sociale cabinet b, 18 avril 2012, n° 11/02375
Confirmation

[…] Cette demande étant présentée en fonction de l'horaire qui résulte de l'avenant du 1 er avril 2000, 150 heures par mois, le litige ne porte pas sur la mise en 'uvre par M me A de la clause relative aux congés supplémentaires d'autant que l'employeur ne soutient pas avoir versé à la salariée l'indemnité due dans une telle hypothèse, conformément à l'article R.771-9 devenu R.7221-1 du code du travail.

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  • Horaire·
  • Salariée·
  • Employeur·
  • Pharmacie·
  • Congé·
  • Salaire·
  • Contrat de travail·
  • Enfant·
  • Indemnités de licenciement·
  • Avenant

2Cour d'appel de Rennes, 30 avril 2009, n° 08/04440
Infirmation

[…] Considérant que selon l'article R.771-9 du Code de travail, l'employeur qui impose à un concierge d'immeuble à usage d'habitation ou à un employé de maison, à l'exclusion, sauf convention contraire, des femmes de ménage, un repos annuel d'une durée supérieure à celle du congé légal auquel peut prétendre l'intéressé, est tenu de verser à celui-ci pendant toute la durée du repos supplémentaire, une indemnité qui ne peut être inférieure aux sommes qui seraient dues pour un même temps de congé légal.

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  • Congé·
  • Salariée·
  • Licenciement·
  • Absence injustifiee·
  • Bébé·
  • Durée·
  • Entretien·
  • Pont·
  • Contrat de travail·
  • Employeur
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