Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison / Chapitre Ier : Congés annuels
Article R771-9 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Ce temps de repos supplémentaire et l'indemnité y afférente ne peuvent en aucun cas être imputés sur les congés légaux à venir et sur les indemnités correspondant à ceux-ci.
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[…] Cette demande étant présentée en fonction de l'horaire qui résulte de l'avenant du 1 er avril 2000, 150 heures par mois, le litige ne porte pas sur la mise en 'uvre par M me A de la clause relative aux congés supplémentaires d'autant que l'employeur ne soutient pas avoir versé à la salariée l'indemnité due dans une telle hypothèse, conformément à l'article R.771-9 devenu R.7221-1 du code du travail.
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2. Cour d'appel de Rennes, 30 avril 2009, n° 08/04440
[…] Considérant que selon l'article R.771-9 du Code de travail, l'employeur qui impose à un concierge d'immeuble à usage d'habitation ou à un employé de maison, à l'exclusion, sauf convention contraire, des femmes de ménage, un repos annuel d'une durée supérieure à celle du congé légal auquel peut prétendre l'intéressé, est tenu de verser à celui-ci pendant toute la durée du repos supplémentaire, une indemnité qui ne peut être inférieure aux sommes qui seraient dues pour un même temps de congé légal.
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