Article R771-8 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret 1956-05-14 ART. 6

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R7213-14 (V), Code du travail - art. R7213-13 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Il est interdit au bénéficiaire d'un congé légal d'accepter un travail rétribué pendant ce congé. Il est également interdit à toute personne de proposer une occupation rémunérée à un travailleur lorsqu'elle sait que celui-ci est en congé annuel légal.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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