Article R771-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret 1956-05-14 ART. 3

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R7213-11 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

A l'indemnité calculée suivant les prescriptions de l'article R. 771-4 s'ajoute, s'il y a lieu, une indemnité représentative des avantages en nature garantis par le contrat et dont le travailleur cesse de bénéficier pendant son congé.
Le montant de cette indemnité ne peut être inférieur à celui qui est fixé chaque année pour chaque département, localité ou groupe de localités, par arrêté préfectoral.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 juin 1998, 96-10.845, Inédit
Rejet

[…] Attendu que la SNI fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel, qui a relevé que les dispositions des articles 22 et 26 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, ainsi que les articles L. 223-13, paragraphe 2, et R. 771-5, paragraphe 1, du Code du travail interdisaient à l'employeur de déduire le salaire en nature de la rémunération globale brute de son salarié pendant les congés de ce dernier, ne pouvait en déduire que cet employeur aurait dû alors déduire ledit salaire en nature du salaire global net;

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale·
  • Salaire·
  • Convention collective·
  • Global·
  • Cotisations sociales·
  • Avantage·
  • Allocations familiales·
  • Logement de fonction·
  • Sociétés·
  • Congé

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 juin 1998, 96-10.846, Inédit
Rejet

[…] Attendu que la SNI fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel, qui a relevé que les dispositions des articles 22 et 26 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, ainsi que les articles L. 223-13, 2, et R. 771-5, 1 du Code du travail, interdisaient à l'employeur de déduire le salaire en nature de la rémunération globale brute de son salarié pendant les congés de ce dernier, ne pouvait en déduire que cet employeur aurait dû alors déduire ledit salaire en nature du salaire global net;

 Lire la suite…
  • Salaire·
  • Sécurité sociale·
  • Convention collective·
  • Urssaf·
  • Avantage en nature·
  • Global·
  • Cotisations sociales·
  • Avantage·
  • Logement de fonction·
  • Congé
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