Article R771-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R7213-4 (V), Code du travail - art. R7213-7 (V), Code du travail - art. R7213-5 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Sauf accord du bénéficiaire, le congé annuel doit être octroyé au cours des mois de mai à octobre inclus.


Le congé d'une durée au plus égale à douze jours ouvrables doit être continu. Le congé d'une durée supérieure à douze jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié. En cas de fractionnement, l'une des fractions doit être de deux semaines civiles au moins.

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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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