Article R763-16 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/09/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R7123-36 (V)

Entrée en vigueur le 10 septembre 1992

Est créé par : Décret n°92-962 du 9 septembre 1992 - art. 9

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Le garant qui a payé les sommes définies à l'article R. 763-4 est subrogé, à due concurrence, dans tous les droits des salariés, des organismes de sécurité sociale et des institutions sociales contre l'agence de mannequins. Le garant informe l'utilisateur concerné ainsi que la commission prévue à l'article R. 763-30 du paiement de ces sommes.
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Entrée en vigueur le 10 septembre 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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