Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VI : Journalistes, artistes, mannequins / Chapitre III : Mannequins / Section 2 : Règles applicables à la garantie financière exigée des agences de mannequins et à la substitution de l'utilisateur à l'agence de mannequins en cas de défaillance de celle-ci / Sous-section 1 : Garantie financière exigée des agences de mannequins
Article R763-14 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 septembre 1992
Est créé par : Décret n°92-962 du 9 septembre 1992 - art. 9 () JORF 10 septembre 1992
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Lorsque le reliquat de paiements demandés excède le montant de la garantie financière, les créances de même nature sont réglées au marc le franc.
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[…] l'article R.763-13, alinéa 2, du Code du travail, lorsqu'une agence de mannequins fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le représentant des créanciers ou le liquidateur adresse au garant, dans le délai de dix jours suivant le prononcé du jugement un relevé, visé par le juge-commissaire, des salaires (…) précisant les droits de chacun des créanciers et éventuellement les sommes versées par ses soins. Aux termes de l'article R.763-14 du même code, le garant doit payer les sommes dues dans les dix jours suivant la réception de la demande de paiement ; l'article R.763-15 du même code prévoit que si le garant conteste l'existence, […]
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2. Cour d'appel de Paris, du 18 décembre 2001, 2001/34292
[…] R.763-4 ; la mise en demeure peut émaner soit d'un salarié, soit d'un organisme de sécurité sociale ou d'une institution sociale, dès lors que leurs créances sont certaines, liquides et exigibles. Selon l'article R.763-13, alinéa 2, du Code du travail, lorsqu'une agence de mannequins fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, […] visé par le juge-commissaire, des salaires (…) précisant les droits de chacun des créanciers et éventuellement les sommes versées par ses soins. Aux termes de l'article R.763-14 du même code, le garant doit payer les sommes dues dans les dix jours suivant la réception de la demande de paiement ; […]
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