Article R763-9 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/09/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R7123-26 (V)

Entrée en vigueur le 10 septembre 1992

Est créé par : Décret n°92-962 du 9 septembre 1992 - art. 9

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

La garantie financière prévue à l'article L. 763-9 ne peut être donnée par des sociétés de caution mutuelle que si celles-ci ont pour objet unique de garantir les créances définies à l'article R. 763-4.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 septembre 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).