Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VI : Journalistes, artistes, mannequins / Chapitre III : Mannequins / Section 2 : Règles applicables à la garantie financière exigée des agences de mannequins et à la substitution de l'utilisateur à l'agence de mannequins en cas de défaillance de celle-ci / Sous-section 1 : Garantie financière exigée des agences de mannequins
Article R763-9 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version10/09/1992
Entrée en vigueur le 10 septembre 1992
Est créé par : Décret n°92-962 du 9 septembre 1992 - art. 9
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
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