Article R763-5-1 du Code du travailAbrogé

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Version08/01/2000

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R7123-24 (V)

Entrée en vigueur le 8 janvier 2000

Est créé par : Décret n°2000-10 du 6 janvier 2000 - art. 1 () JORF 8 janvier 2000

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Les agences de mannequins établies dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen adressent, préalablement à l'exercice d'une activité sur le territoire français, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu d'exécution de leur activité, une déclaration comportant les mentions suivantes :
1° Le nom ou la raison sociale et l'adresse du lieu d'établissement de l'agence de mannequins, les noms, prénoms et domiciles du ou des dirigeants de l'agence ;
2° La preuve de l'obtention d'une garantie financière conformément à l'article L. 763-9 ou la preuve de l'obtention d'une garantie équivalente dans le pays d'établissement.
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Entrée en vigueur le 8 janvier 2000
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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