Article R763-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/09/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R7123-20 (V)

Entrée en vigueur le 10 septembre 1992

Est créé par : Décret n°92-962 du 9 septembre 1992 - art. 9 () JORF 10 septembre 1992

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

La garantie prévue à l'article L. 763-9 a exclusivement pour objet d'assurer :
1° Le paiement aux mannequins, mis à la disposition d'utilisateurs par une agence de mannequins, de leur salaire et de ses accessoires, de l'indemnité compensatrice de congés payés et des rémunérations dues au titre de l'article L. 763-2 du code du travail ;
2° Le paiement aux organismes de sécurité sociale ou autres institutions sociales des cotisations obligatoires dues pour lesdits salariés.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 septembre 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
8 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Cour d'appel de Paris, du 18 décembre 2001, 2001/34292
Infirmation

[…] Les créances de salaires et d'indemnités de congés payés nées postérieurement au jugement de redressement judiciaire seront payées dans les termes et limites de l'article L.621-32 , I, […] Or il résulte des dispositions des articles L.763-6 et R.763-3 du Code du travail que seuls peuvent faire l'objet de retenues, dans une limite déterminée, les frais avancés par l'agence pour la promotion et le déroulement de la carrière du mannequin. Dans ces conditions, […] en outre, le contrat de travail pour travailleur étranger du 4 juin 1999 n'a été visé par l'Office des

 Lire la suite…
  • Contrat de travail, durée déterminée·
  • Cas de recours interdits·
  • Utilisateur·
  • Durée·
  • Code du travail·
  • Créance·
  • Agence·
  • Sociétés·
  • Contrat de travail·
  • Redressement

2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 19 décembre 2007, n° 05/13077

[…] En application des articles R.763-4 et suivants du code du travail, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a donné sa garantie à l'agence CIM pour le paiement des salaires et sommes dues aux organismes sociaux, dans la limite de la somme de 15.245 euros.

 Lire la suite…
  • Société générale·
  • Agence·
  • Garantie·
  • Créance·
  • Demande·
  • Paiement·
  • Banque·
  • Code du travail·
  • Image·
  • Travail

3Cour d'appel de Paris, du 18 décembre 2001, 2001/34292
Infirmation

[…] régularisation de sa première autorisation provisoire de travail ; en outre, le contrat de travail pour travailleur étranger du 4 juin 1999 n'a été visé par l'Office des migrations internationales que le 27 septembre 1999. […] lequel sera réparé par l'allocation d'une somme de 7 000 F. X… l'indemnité de requalification Les premiers juges ont à juste titre fixé la créance de M lle Y… à titre d'indemnité de requalification, sur le fondement de l'article L.122-3-13 du Code du travail, au montant correspondant au SMIC. Le jugement sera donc confirmé. X… la garantie de l'AGS X… le principe En vertu de l'article L.763-9 du Code du travail, […] En vertu de l'article R.763-12 du même code, […]

 Lire la suite…
  • Contrat de travail, durée déterminée·
  • Cas de recours interdits·
  • Contrat de travail·
  • Utilisateur·
  • Durée·
  • Créance·
  • Code du travail·
  • Agence·
  • Sociétés·
  • Redressement judiciaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).