Article R763-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/09/1992

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R7124-18 (M), Code du travail - art. R7123-19 (V), Code du travail - art. R7123-18 (V)

Entrée en vigueur le 10 septembre 1992

Est créé par : Décret n°92-962 du 9 septembre 1992 - art. 9 () JORF 10 septembre 1992

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Lorsqu'une agence de mannequins met un mannequin à la disposition d'un ou plusieurs utilisateurs, un contrat de mise à disposition doit être conclu par écrit entre l'agence et le ou les utilisateurs avant le début de la prestation.
Ce contrat, établi pour chaque mannequin et qui doit lui être remis, ainsi que le cas échéant à ses représentants légaux, doit mentionner notamment :
1° La nature et les caractéristiques de la prestation, notamment en ce qui concerne les conditions de travail et les horaires prévisibles d'emploi et de sélection ;
2° La durée prévisible et le lieu de la mission ;
3° Pour les enfants l'avis d'un médecin pédiatre ;
4° Le pourcentage prévu à l'article L. 763-5 et correspondant à la prestation effectuée par le mannequin ;
5° Le nom et l'adresse du garant financier de l'agence de mannequins prévu par l'article L. 763-9.
L'utilisateur informe l'enfant de la nature et des conditions de la prestation.
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Entrée en vigueur le 10 septembre 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires2


M. Mitterrand Gilbert · Questions parlementaires · 26 octobre 1998

L'article 763-1 du code du travail considère comme exerçant une activité de mannequin « toute personne qui est chargée, soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire, soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image, même si cette activité n'est exercée qu'à titre occasionnel ». […] Cet article précise également que « tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un mannequin est présumé être un contrat de travail. […]

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Décisions7


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 16 octobre 2008, n° 07/00613

[…] “conformément aux dispositions des articles L.763-4 et R 763-2 du Code du travail, le mannequin s'engage à prendre connaissance du contrat de mise à disposition liant l'agence et l'utilisateur avant le début de sa prestation , par la remise d'une copie et donner reçu à l'agence, par tous moyens…” .

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2Cour d'appel de Paris, du 18 décembre 2001, 2001/34292
Infirmation

[…] l'article R.763-13, alinéa 2, du Code du travail, lorsqu'une agence de mannequins fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le représentant des créanciers ou le liquidateur adresse au garant, dans le délai de dix jours suivant le prononcé du jugement un relevé, visé par le juge-commissaire, des salaires (…) précisant les droits de chacun des créanciers et éventuellement les sommes versées par ses soins. […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 19 décembre 2007, n° 05/13077

[…] — L'article R.763-4 du code du travail fait obligation aux agences de mannequins de souscrire une garantie portant sur le paiement aux mannequins de leur salaire et de ses accessoires, de l'indemnité compensatrice de congés payés et des rémunérations dues au titre de l'article R.763-2 du même code.

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