Article R763-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/09/1992

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R7123-2 (V), Code du travail - art. R7123-1 (M)

Entrée en vigueur le 10 septembre 1992

Est créé par : Décret n°92-962 du 9 septembre 1992 - art. 9

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Le contrat de travail liant l'agence de mannequins à chaque mannequin mis à la disposition d'un utilisateur doit être remis au mannequin, ou à ses représentants légaux, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition.


Ce contrat doit comporter :


1° La date de la délivrance du contrat de mise à disposition prévu à l'article R. 763-2 ;


2° La qualification du mannequin au regard des accords collectifs de travail applicables ;


3° Le montant, ou le cas échéant le taux horaire, et les modalités de fixation et de versement des salaires et rémunérations dus au mannequin ;


4° Une clause de rapatriement du mannequin à la charge de l'agence de mannequins si la mission s'effectue hors du territoire métropolitain, cette clause n'étant pas applicable en cas de rupture du contrat à l'initiative du mannequin, sauf si celui-ci est mineur ;


5° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et, le cas échéant, de l'organisme de prévoyance dont relève l'agence de mannequins ;


6° Une clause précisant les conditions dans lesquelles est autorisée par le mannequin, ou ses représentants légaux, et rémunérée la vente, l'exploitation ou la reproduction de l'enregistrement de sa présentation, au sens de l'article L. 763-2 du code du travail.


Le contrat doit être signé par les représentants légaux du mannequin lorsque celui-ci est mineur. Celui-ci peut y apposer sa signature.

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Entrée en vigueur le 10 septembre 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires3


M. Mitterrand Gilbert · Questions parlementaires · 26 octobre 1998

L'article 763-1 du code du travail considère comme exerçant une activité de mannequin « toute personne qui est chargée, soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire, soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image, même si cette activité n'est exercée qu'à titre occasionnel ». […] Cet article précise également que « tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un mannequin est présumé être un contrat de travail. […]

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M. Bariani Didier · Questions parlementaires · 4 mars 1996

Le recours a ce type de main-d'oeuvre est reglemente par la loi du 12 juillet 1990, article 763-1 et suivants du code du travail. […]

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Décisions8


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 10 avril 2008, n° 08/02718

[…] Par conclusions signifiées le 7 mars 2008, la société VIP MODELS a soulevé l'incompétence du tribunal de grande instance de Nanterre pour connaître du litige qui l'oppose à X Y , au profit du Conseil de Prud'hommes de Paris ,par application des dispositions de l'article 763-1 du Code du travail.

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2Cour d'appel de Paris, du 18 décembre 2001, 2001/34292
Infirmation

[…] N Répertoire Général : 01/34292 X… appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris Section activités diverses du 24 janvier 2001 CONTRADICTOIRE REFORMATION PARTIELLE 1 re page […] ce qui est le cas en l'espèce, la garantie de l'AGS est due dans les seules limites prévues par les articles L.143-11-1 et L.143-11-8 du Code du travail, […] l'employeur a manqué à une obligation légale. Les premiers juges ont exactement déterminé le montant de la garantie de l'AGS ; le jugement sera donc confirmé. X… la remise de documents Si la remise au mannequin de contrats de mission et de mise à disposition est obligatoire en application des articles L.763-4, R.763-1 et R.763-2 du Code du travail, […]

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3Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 13 avril 2017, n° 14/04399
Confirmation

[…] — il suffit que le contrat de travail comporte une clause permettant de savoir s'il est prévu la vente ou l'exploitation de l'image du mannequin et ce, au visa de l'article précité, mais également des articles R. 7123-1, 6ème (anciennement R. 763-1) du code du travail, spécifiquement dédiés aux contrats de travail conclus entre une agence de mannequins et chaque mannequin, selon lesquels « Le contrat de travail conclu entre une agence de mannequins et chaque mannequin (') comporte :

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