Article R762-18 du Code du travailAbrogé

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Version10/03/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R7121-13 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 mars 2004

Est créé par : Décret n°2004-206 du 8 mars 2004 - art. 1 () JORF 10 mars 2004

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'agent artistique bénéficiaire de l'attestation prévue par l'article R. 762-15 doit informer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le ministre chargé du travail de la création des bureaux annexes ou des succursales dans un délai d'un mois à compter de la date de leur création.
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Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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