Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VI : Journalistes, artistes, mannequins / Chapitre II : Artistes, auteurs, compositeurs, gens de lettres / Section 2 : Artistes du spectacle / Paragraphe 3 : Placement
Article R762-18 du Code du travailAbrogé
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Version10/03/2004
Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Est créé par : Décret n°2004-206 du 8 mars 2004 - art. 1 () JORF 10 mars 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
L'agent artistique bénéficiaire de l'attestation prévue par l'article R. 762-15 doit informer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le ministre chargé du travail de la création des bureaux annexes ou des succursales dans un délai d'un mois à compter de la date de leur création.
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