Article R762-17 du Code du travailAbrogé

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Version10/03/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R7121-12 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 mars 2004

Est créé par : Décret n°2004-206 du 8 mars 2004 - art. 1 () JORF 10 mars 2004

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La demande de licence adressée au ministre chargé du travail en application des articles L. 762-3 et L. 762-9, par l'agent artistique ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui n'est pas titulaire de l'attestation prévue par l'article R. 762-15, doit comporter des renseignements et être accompagnée des pièces dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des affaires culturelles. Elle précise, le cas échéant, le lieu d'implantation des bureaux annexes ou des succursales que l'agent artistique envisage de créer en France.
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Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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