Article R762-16 du Code du travailAbrogé

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Version10/03/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R7121-13 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 mars 2004

Est créé par : Décret n°2004-206 du 8 mars 2004 - art. 1 () JORF 10 mars 2004

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'agent artistique bénéficiaire de l'attestation prévue par l'article R. 762-15 doit informer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le ministre chargé du travail du retrait ou du non-renouvellement de la licence ou du titre présenté à l'appui de sa demande d'attestation dans un délai de huit jours à compter du moment où il en a pris connaissance. Ce retrait ou ce non-renouvellement entraîne le retrait de l'attestation.
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Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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