Article R762-14 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret 71-971 1971-12-03 ART. 13, 14 ET 15

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R7121-20 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les sommes que les agents artistiques peuvent percevoir en rémunération de leurs services de placement ne sauraient excéder au total 10 p. 100 de la rémunération de l'artiste ; elles font l'objet de tarifs fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances, après consultation des organisations professionnelles mentionnées à l'article R. 762-4.
Cet arrêté détermine également les éléments de la rémunération de l'artiste pris en considération pour le calcul du pourcentage fixé à l'alinéa précédent, ainsi que les frais exposés par les agents artistiques dont ceux-ci peuvent demander le remboursement à l'artiste, en sus de la rémunération de leurs services de placement.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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