Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VI : Journalistes, artistes, mannequins / Chapitre II : Artistes, auteurs, compositeurs, gens de lettres / Section 2 : Artistes du spectacle / Paragraphe 3 : Placement
Article R762-12 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Tout engagement d'un préposé au placement dans une agence artistique doit, être notifié dans le délai d'un mois par le titulaire d'une licence, au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre du département où se trouve le siège de l'agence. Cette notification doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 1
1. CJCE, n° C-255/04, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 15 juin 2006
[…] 13 Selon l'article R. 762-12 du code du travail, dans sa version applicable au terme du délai imparti dans l'avis motivé: […]
Lire la suite…- Exigences de forme ) 2. libre circulation des personnes·
- Restrictions 3. libre circulation des personnes·
- Cee/ce - contentieux * contentieux·
- Libre circulation des travailleurs·
- Requête introductive d'instance·
- Libre prestation des services·
- Énoncé des griefs et moyens·
- 1. recours en manquement·
- Liberté d'établissement·
- Communauté européenne