Article R762-8 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 71-971 1971-12-03 ART. 7, LOI 69-1185 1969-12-26

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R7121-6 (V), Code du travail - art. R7121-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le refus de renouvellement ou le retrait de la licence ne peut être prononcé sans que les intéressés aient été préalablement avisés des motifs invoqués à l'appui de la mesure envisagée et aient été mis à même de se faire entendre par la commission prévue à l'article R. 762-3 ci-dessus.
Les convocations à la séance de la commission sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les intéressés peuvent se faire assister ou représenter devant la commission par une personne de leur choix ; leurs représentants devront être munis d'une procuration établie sur papier libre.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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