Article R762-4 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret 71-971 1971-12-03 ART. 3 LOI 69-1185 1969-12-26

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R7121-17 (Ab), Code du travail - art. R7121-16 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La commission prévue à l'article R. 762-3 est présidée par le ministre chargé du travail ou son représentant et comprend :
- deux fonctionnaires du ministère chargé du travail ;
- deux représentants du ministre des affaires culturelles ;
- un représentant du ministre de l'intérieur ;
- un représentant du ministre de l'économie et des finances ;
- un représentant du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs ;
- un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi ;
- huit représentants des organisations professionnelles d'agents artistiques ;
- cinq représentants des organisations professionnelles d'artistes du spectacle et trois représentants des organisations professionnelles d'entrepreneurs du spectacle.
Les représentants des organisations professionnelles sont nommés sur proposition des organisations les plus représentatives et pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé du travail.
Peuvent, en outre, être appelées à participer avec voix consultative, aux séances de la commission, des personnalités possédant une compétence particulière.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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