Article R762-3 du Code du travail
Article R762-2
Article R762-4
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2

1CJCE, n° C-255/04, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 15 juin 2006

[…] greffier: M. R. […] 7 L'article L. 762-3 du code du travail [loi n° 73-4, du 2 janvier 1973 (JORF du 3 janvier 1973, p. 52)], […] 8 À cet effet, l'article R. 762-6 du code du travail, dans sa version applicable au terme du délai imparti dans l'avis motivé, […] sur les conditions particulières dans lesquelles ceux-ci exerceront ou ont exercé l'activité d'agent artistique ainsi que sur les besoins de placement des artistes du spectacle, sont communiqués aux membres de la commission [consultative créée auprès du ministre chargé du travail en vertu de l'article R. 762-3 du code de travail], […] 16 L'article L. 762-1 du code du travail, dans sa version applicable au terme du délai imparti dans l'avis motivé, […]

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2Tribunal administratif Bordeaux, du 29 octobre 1987, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

Avant d'émettre un avis sur une demande de licence d'agent artistique, la commission prévue à l'article R. 762-3 du code du travail a pu légalement faire vérifier par un groupe technique comprenant des membres de ladite commission si le candidat remplissait les conditions exigées et relatives à la moralité, aux modalités d'exercice de son activité et à l'intérêt de celle-ci au regard des besoins de placement des artistes de spectacle.

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