Article R762-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°71-971 du 3 décembre 1971 - art. 2, v. init., LOI 69-1185 1969-12-26

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R7121-15 (Ab), Code du travail - art. R7121-21 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Il est créé auprès du ministre chargé du travail, une commission consultative chargée de donner son avis sur l'octroi, le renouvellement ou le retrait de la licence annuelle d'agent artistique ainsi que sur toute demande relative au transfert du siège d'une agence artistique ou à la création de succursales ou de bureaux annexes.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions2


1CJCE, n° C-255/04, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 15 juin 2006

[…] 8 À cet effet, l'article R. 762-6 du code du travail, dans sa version applicable au terme du délai imparti dans l'avis motivé, prévoit que «tous documents et renseignements sur la personnalité, la moralité et les activités professionnelles des intéressés, sur les conditions particulières dans lesquelles ceux-ci exerceront ou ont exercé l'activité d'agent artistique ainsi que sur les besoins de placement des artistes du spectacle, sont communiqués aux membres de la commission [consultative créée auprès du ministre chargé du travail en vertu de l'article R. 762-3 du code de travail], lesquels sont tenus de respecter le caractère confidentiel des renseignements dont ils auront ainsi connaissance».

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  • Restrictions 3. libre circulation des personnes·
  • Exigences de forme ) 2. libre circulation des personnes·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Libre circulation des travailleurs·
  • Requête introductive d'instance·
  • Libre prestation des services·
  • Énoncé des griefs et moyens·
  • 1. recours en manquement·
  • Liberté d'établissement·
  • Communauté européenne

2Tribunal administratif Bordeaux, du 29 octobre 1987, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Avant d'émettre un avis sur une demande de licence d'agent artistique, la commission prévue à l'article R. 762-3 du code du travail a pu légalement faire vérifier par un groupe technique comprenant des membres de ladite commission si le candidat remplissait les conditions exigées et relatives à la moralité, aux modalités d'exercice de son activité et à l'intérêt de celle-ci au regard des besoins de placement des artistes de spectacle.

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  • Pouvoirs de la commission consultative [article r·
  • 762-3 du code du travail]·
  • Conditions d'exercice des professions -agents artistiques·
  • Arts et lettres -agents artistiques·
  • Accès aux professions·
  • Charges et offices·
  • Professions
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