Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VI : Journalistes, artistes, mannequins / Chapitre Ier : Journalistes professionnels / Section 4 : Carte d'identité professionnelle / Paragraphe 1 : Carte d'identité de journaliste professionnel
Article R761-17 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Pour ceux qui, domiciliés en France en sont temporairement éloignés pour une cause reconnue légitime, le délai pour formuler la réclamation devant la commission supérieure est porté à six mois.
La réclamation formulée dans le délai prévu au présent article est suspensive.
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[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R.761-15 et R.761-17 du code du travail que la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels peut être saisie des réclamations dirigée contre les décisions de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels comportant annulation, refus de délivrance ou de renouvellement de la carte d'identité prévue par l'article L.761-15 ; que la décision par laquelle la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels refuse d'attribuer le bénéfice d'une carte mentionnée par son seul règlement intérieur n'est, dès lors, […]
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Suivant les dispositions de l'article R.761-17 du code du travail, le délai dans lequel l'intéressé doit formuler une réclamation devant la commission supérieure contre toute décision de la commission paritaire dite "commission de la carte d'identité des journalistes professionnels" est d'un mois à compter de la notification de cette décision prévue à l'article R.761-15. Ce délai est opposable à l'intéressé nonobstant la circonstance que la décision en cause n'ait pas mentionné l'existence d'un délai d'un mois pour saisir la commission supérieure.
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3. Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 10 juin 1994, 104789 108189, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R.761-15 et R.761-17 du code du travail que la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels peut être saisie des réclamations dirigée contre les décisions de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels comportant annulation, refus de délivrance ou de renouvellement de la carte d'identité prévue par l'article L.761-15 ; que la décision par laquelle la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels refuse d'attribuer le bénéfice d'une carte mentionnée par son seul règlement intérieur n'est, dès lors, […]
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