Article R761-17 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret 1936-01-17 ART. 10 AL. 8, 9, 11

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R7111-30 (V), Code du travail - art. R7111-31 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le délai pour formuler une réclamation devant la commission supérieure est d'un mois franc à compter de la notification prévue à l'article R. 761-15.
Pour ceux qui, domiciliés en France en sont temporairement éloignés pour une cause reconnue légitime, le délai pour formuler la réclamation devant la commission supérieure est porté à six mois.
La réclamation formulée dans le délai prévu au présent article est suspensive.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions3


1Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 10 juin 1994, n° 104789
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R.761-15 et R.761-17 du code du travail que la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels peut être saisie des réclamations dirigée contre les décisions de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels comportant annulation, refus de délivrance ou de renouvellement de la carte d'identité prévue par l'article L.761-15 ; que la décision par laquelle la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels refuse d'attribuer le bénéfice d'une carte mentionnée par son seul règlement intérieur n'est, dès lors, […]

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  • Agence de presse·
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  • Presse

2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 5 mai 1986, 67903, publié au recueil Lebon
Rejet

Suivant les dispositions de l'article R.761-17 du code du travail, le délai dans lequel l'intéressé doit formuler une réclamation devant la commission supérieure contre toute décision de la commission paritaire dite "commission de la carte d'identité des journalistes professionnels" est d'un mois à compter de la notification de cette décision prévue à l'article R.761-15. Ce délai est opposable à l'intéressé nonobstant la circonstance que la décision en cause n'ait pas mentionné l'existence d'un délai d'un mois pour saisir la commission supérieure.

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3Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 10 juin 1994, 104789 108189, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R.761-15 et R.761-17 du code du travail que la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels peut être saisie des réclamations dirigée contre les décisions de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels comportant annulation, refus de délivrance ou de renouvellement de la carte d'identité prévue par l'article L.761-15 ; que la décision par laquelle la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels refuse d'attribuer le bénéfice d'une carte mentionnée par son seul règlement intérieur n'est, dès lors, […]

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