Article R761-15 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1949-06-22, Décret 1936-01-17 ART. 9

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R7111-10 (V), Code du travail - art. R7111-13 (V), Code du travail - art. R7111-12 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La commission peut annuler une carte qu'elle a délivrée. A cet effet, le président de la commission convoque devant celle-ci, par lettre recommandée, le titulaire en cause. Celui-ci, qui peut être assisté d'un conseil, présente ses explications. S'il ne comparaît pas, il peut faire parvenir à la commission des explications écrites.
Toute décision de la commission comportant annulation, refus de délivrance ou de renouvellement de la carte, est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions4


1Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 10 juin 1994, n° 104789
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R.761-15 et R.761-17 du code du travail que la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels peut être saisie des réclamations dirigée contre les décisions de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels comportant annulation, refus de délivrance ou de renouvellement de la carte d'identité prévue par l'article L.761-15 ; que la décision par laquelle la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels refuse d'attribuer le bénéfice d'une carte mentionnée par son seul règlement intérieur n'est, dès lors, […]

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  • Journaliste·
  • Carte d'identité·
  • Commission·
  • Professionnel·
  • Conseil d'etat·
  • Agence de presse·
  • Règlement intérieur·
  • Marais·
  • Légalité·
  • Presse

2Tribunal administratif Paris, du 8 janvier 1979, 02738, inédit au recueil Lebon
Annulation
  • 761-15 et 761-16 du code du travail]·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Refus par la commission paritaire [art·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Organismes a caractère juridictionnel·
  • Carte de journaliste professionnel·
  • Journalistes professionnels·
  • Accès aux professions·
  • Commission supérieure·
  • Charges et offices

3Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 5 mai 1986, 67903, publié au recueil Lebon
Rejet

Suivant les dispositions de l'article R.761-17 du code du travail, le délai dans lequel l'intéressé doit formuler une réclamation devant la commission supérieure contre toute décision de la commission paritaire dite "commission de la carte d'identité des journalistes professionnels" est d'un mois à compter de la notification de cette décision prévue à l'article R.761-15. Ce délai est opposable à l'intéressé nonobstant la circonstance que la décision en cause n'ait pas mentionné l'existence d'un délai d'un mois pour saisir la commission supérieure.

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  • Durée des délais -délais spéciaux·
  • Introduction de l'instance·
  • Accès aux professions·
  • Charges et offices·
  • Délai d'un mois·
  • Rj1 procédure·
  • Journalistes·
  • Professions·
  • Carte d'identité·
  • Commission
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