Article R761-12 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret 1936-01-17 ART. 6

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R7111-8 (V), Code du travail - art. R7111-7 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les cartes d'identité professionnelles sont valables pour une année et portent la mention de la période de validité. Elles sont renouvelées pour une même durée sur décision favorable de la commission.
La commission détermine les justifications à fournir à l'appui de la demande de renouvellement, compte tenu des justifications déjà produites à l'appui de la demande initiale, en exécution de l'article R. 761-8.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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